Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 4 : Réserve civile > Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale >
Article R411-13

Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

Article R411-14


Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article R411-15

A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.

Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.


Article R411-16

Chaque convocation des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Article R411-16-1

Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Article R411-16-2

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation du tableau d'avancement ;

4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article R411-16-3

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.

A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article D411-17

Les périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi effectuées dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.

Article D411-18


L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement en fonction du grade détenu par ces derniers.

Article D411-19

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
1° Du lieu d'exercice des missions ;
2° Du grade détenu pour exercer les missions s'y afférent.

Article D411-20


L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.

Article D411-21

L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/