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Chapitre Ier : Composition et organisation

Partie législative > LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT > TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT > Chapitre Ier : Composition et organisation >
Article L831-1

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

Elle est composée de neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.


Article L831-1

NOTA : Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

Elle est composée de neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Deux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.


Article L831-2

La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.

La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.

Ces formations sont présidées par le président de la commission.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/