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Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 2 : Appareils et matériels de jeux > Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique >
Article D321-22

Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.

Article D321-23


Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.

Article D321-24

Dans le cas d'une cession, les machines à sous, les postes de jeux électroniques et les tables de jeux avec assistance électronique font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Article D321-25


L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/