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Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Partie législative > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS > Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique >
Article L333-1

Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/