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Sous-section 1 : Conseil d'administration

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité > Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement > Sous-section 1 : Collège >
Article R632-2

Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :

1° Onze représentants de l'Etat :

a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

c) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;

h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;

i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;

j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;

3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;

4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;

5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

Article R632-3

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;

3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

4° L'organisation générale des services ;

5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

13° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Article R632-3

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;

3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

4° L'organisation générale des services ;

5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

13° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Article R632-4

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le président du conseil d'administration :

1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;

2° Préside les débats du conseil d'administration ;

3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;

4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R632-5

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.


Article R632-6

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article R632-7

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R632-8

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R632-9

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/