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Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES > Chapitre III : Modalités d'exercice > Section 3 : Activités de transport de fonds > Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds >
Article R613-35


Tout véhicule de transport de fonds doit comporter au moins quatre roues.

Article R613-36


Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
Il est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

Article R613-37


Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

Article R613-38


Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

Article R613-39

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/