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Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation > Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions >
Article R312-45

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.

Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

Article R312-45-1

Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.

Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.

Article R312-45-2

Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d'un des titres mentionnés à l'article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l'arme correspondante.

Article R312-46


Les personnes majeures peuvent acquérir les munitions des armes de la catégorie B, sous réserve des dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-8.

Article R312-47

NOTA : Conformément aux II et III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;

3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .

Article R312-47-1

NOTA : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : IOMA2318619A) a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2023.

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2.


Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2.

Article R312-48

Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, pour des munitions inertes ou à blanc.

Article R312-49

NOTA : Conformément aux II et III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.

Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.

Par dérogation au premier alinéa :


1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :


a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;


b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;


c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;


2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/