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Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre V : Associations de sécurité civile > Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours >
Article R725-13

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/