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Sous-section 3 : Plan Orsec de zone

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES > Chapitre Ier : Planification opérationnelle > Section 1 : Plans Orsec > Sous-section 3 : Plan Orsec de zone >
Article R741-11


Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant les orientations des zones de défense et de sécurité afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et de défense civile de portée nationale ou internationale.
Le plan Orsec de zone a pour objet :
1° L'appui adapté et gradué que la zone de défense et de sécurité peut apporter au dispositif opérationnel Orsec départemental lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de l'événement ;
2° Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des événements affectant tout ou partie du territoire de la zone de défense et de sécurité ;
3° Les moyens d'intervention que la zone de défense et de sécurité peut mobiliser face à un événement, en application du cadre d'action défini au premier alinéa ;
4° Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.

Article R741-12


Le préfet de zone de défense et de sécurité établit avec le concours des préfets de département, de l'officier général de zone de défense et de sécurité, du ou des préfets maritimes et de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone, une analyse des risques et des effets potentiels des menaces qui excèdent par leur ampleur ou leur nature les capacités de réponse d'un département ou nécessitent la mise en œuvre de mesures de coordination entre plusieurs départements ou avec les autorités maritimes. Il arrête dans les mêmes conditions le dispositif opérationnel Orsec de zone.

Article R741-13


Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec de zone comprennent :
1° Les modalités d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de suivi et de coordination des opérations, et en particulier les structures de liaison avec l'officier général de zone de défense et de sécurité et le ou les préfets maritimes intéressés ;
2° La synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance ;
3° L'organisation des renforts au profit d'un ou plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité ou d'une autre zone de défense et de sécurité ;
4° Le recensement des moyens dont la rareté ou la spécificité ne rend pas pertinent un recensement départemental ;
5° Les modalités de coordination de l'information lorsque l'événement présente des incidences communes en mer et à terre ;
6° La définition de la mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle transfrontalière.
Les dispositions spécifiques du dispositif opérationnel Orsec de zone précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de coordination et de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face dans la zone aux risques et aux effets potentiels des menaces identifiés préalablement.

Article R741-14


Dans chaque zone de défense et de sécurité, le centre opérationnel de zone placé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité assure les missions opérationnelles définies à l'article R. 122-17. Dans la continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en œuvre les mesures de coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel Orsec de zone. Dans ce cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone de défense et de sécurité et par les représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/