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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 1 : Dispositions générales >
Article L411-1


La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

Article L411-2


La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Article L411-3


L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/