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Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes >
Article R312-91

NOTA : Conformément au III de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022. Ledit arrêté (NOR : INTA2203544A) a été publié au Journal officiel du 9 février 2022.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 8 et 12 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022.

Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.

Ce compte a pour objet :

1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;

2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/