Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française > Section 1 : Casinos > Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux >
Article R344-14



Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, peuvent être autorisés :

1° Les jeux d'argent et de hasard ;

2° Les machines à sous.


Article R344-15



Les jeux d'argent et de hasard mentionnés au 1° de l'article R. 344-14 sont des jeux d'argent et de hasard fondés sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à de tels jeux d'argent et de hasard devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.

Le règlement des jeux d'argent et de hasard et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de jeux d'argent et de hasard et affichés dans l'établissement.


Article R344-16



Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés sont représentées :

1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;

2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

3° Par des cartes de paiement précréditées.


Article R344-17



Pour les machines à sous, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.

Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


Article R344-18


Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/