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Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie législative > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L154-1


Les articles L. 122-4 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L154-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ;

5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. " ;

6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;

7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/