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Sous-section 4 : Tir sportif

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété > Section 1 : Conservation > Sous-section 4 : Tir sportif >
Article R314-8

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.


Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3 .
Seules les personnes responsables désignées par le président de la fédération ou de l'association ont accès à ces armes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/