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Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété > Section 3 : Transfert de propriété > Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation >
Article R314-16

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention.

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;

2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.


Article R314-17

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :

1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;

2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.

Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :

1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;

2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.

A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

Article R314-18

La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/