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Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin >
Article R763-1


L'article R. 741-42 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article R763-2

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

5° Pour l'application de l'article R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R763-2-1

Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au plan communal de sauvegarde est remplacée par la référence au plan territorial de sauvegarde.

Article R763-3


Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

Article R*763-4

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



Article R763-5


Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

Article D763-6


Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/