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Sous-paragraphe 9 : Tir forain

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation > Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation > Sous-paragraphe 9 : Tir forain >
Article R312-44


Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/