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Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES > Chapitre II : Conditions d'exercice > Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales >
Article R612-5

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Article R612-5-1

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande mentionne les informations suivantes :

1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;

2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

Article R612-6


Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7.
Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

Article R612-6-1

En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :

1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;

3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

Article R612-7

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 :
1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
2° La description des activités du service interne.

Article R612-8


Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte est déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article R. 612-7 et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte est déposée pour chacun de ces services.

Article R612-9


Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R612-10

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.


Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R612-10-1

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R612-11


Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/