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Sous-section 4 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 4 : Dispositions diverses >
Article R312-65

Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.

Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.

Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.

Article R312-66

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° (Abrogé) ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/