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Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats > Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne >
Article R316-28

NOTA : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

I. – Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.

II. – Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :

1° Soit qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;

2° Soit qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.

III. – Le ministre de l'intérieur communique aux autres Etats membres et à la Commission :

1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, munitions et leurs éléments ;

2° Les listes d'armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, munitions et leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.

Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/