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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 1 : Dispositions générales >
Article R411-1

L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/