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Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE > Chapitre II : Prévention de la délinquance > Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département >
Article D132-13

Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.

Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/