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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 3 : Accès aux salles de jeux > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article R321-27


Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

L'accès aux salles de jeux est interdit :

1° Aux mineurs, même émancipés ;

2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;

2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;

3° Aux personnes en état d'ivresse ;

4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.


Article R321-28


I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.

II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :

1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;

2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;

III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :

1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/