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Chapitre IV : Dispositions diverses

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE Ier : ORDRE PUBLIC > Chapitre IV : Dispositions diverses >
Article R214-1


Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.

Article R214-2


Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone.

Article R214-3


Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/