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Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES > Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles > Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions " >
Article R236-31


Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.

Article R236-32

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

d) Signalement ;

e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;

g) Informations de localisation transmises par la personne à l'origine de l'intervention ;

h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d'un véhicule recherché ;

2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

3° Données de localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;

4° S'agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l'appel :

a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ;

b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

c) Informations de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;

5° S'agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention :

a) Informations ayant trait à l'état civil et à la profession (grade, numéro d'identification, nom, prénoms, unité d'affectation) ;

b) Numéros de téléphone ;

6° Photographies de la scène d'intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale.

Article R236-33

Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R236-34

Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.

Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.

Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.

Article R236-35



Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.

En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre personnel d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.


Article R236-36

Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article R236-37

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

II. - Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou les droits et libertés d'autrui, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/