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Section 3 : Formation préalable

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES > Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble > Section 3 : Formation préalable >
Article R614-6

NOTA : Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.


Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cette formation comprend :

1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;

2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au b de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.


Article R614-7


La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.

Article R614-8


L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/