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Paragraphe 5 : Conseil de discipline

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre III : Sapeurs-pompiers > Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires > Sous-section 3 : Instances consultatives > Paragraphe 6 : Conseil de discipline départemental >
Article R723-77

Le conseil de discipline, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/