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Paragraphe 2 : Gestion

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre III : Sapeurs-pompiers > Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires > Sous-section 2 : Engagement citoyen > Paragraphe 2 : Gestion >
Article R723-13


L'autorité de gestion peut, à tout moment, demander une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du sapeur-pompier volontaire intéressé.

Article R723-14


Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/