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TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ >
Article LO6220-1

Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social, culturel et environnemental.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/