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CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE > CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre. >
Article R2124-1


La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.

Article R2124-2


Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.

Article R2124-3


La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.

La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.

Article R2124-4


Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5, le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article R2124-5


Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/