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Section 2 : Délégations de compétences

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION > TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES > CHAPITRE Ier : Principe de libre administration > Section 2 : Délégations de compétences >
Article R1111-1

La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.

La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.

Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.



Article R1111-1-1

I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.

La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.

Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.

La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/