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Sous-section 1 : Composition.

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER > CHAPITRE II : Organes > Section 1 : Le conseil régional > Sous-section 1 : Composition. >
Article L4432-1

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres.

Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/