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Paragraphe 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE Ier : Principes généraux > Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7 > Sous-Section 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public >
Article D1611-26-1


En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;

2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;

3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/