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Section 3 : Dispositions financières.

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON > CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon > Section 3 : Dispositions financières. >
Article D2513-15


Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/