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Sous-section 3 : Incompatibilités.

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT > TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT > CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général > Section 1 : Le président > Sous-section 3 : Incompatibilités. >
Article L3122-3

NOTA :


Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/