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Sous-section 1 : Services transférés.

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > CHAPITRE II : Organisation > Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse > Sous-section 1 : Services transférés. >
Article R4422-31

Sont transférés à la collectivité de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :

1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :

a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;

b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;

c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;

d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;

2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;

3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;

4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :

a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;

b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ;

5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :

a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;

b) Des prévisions d'effectifs ;

c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;

6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :

a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;

b) De l'éducation populaire ;

c) Des actions d'information de la jeunesse ;

d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;

7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;

8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;

9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.

Article R4422-32


Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/