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Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE IV : Relations entre l'Etat et la collectivité > Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité >
Article LO6454-3


La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/