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Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE Ier : Dispositions communes > Section 6 : Dispositions financières > Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. >
Article R5211-12

Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :

1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;

2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.

Article R5211-12-1

Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :

1° Pour la fraction mentionnée au 5° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;

2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;

4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/