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Section 2 : Electrification

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX > TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT > CHAPITRE II : Aides à objet spécifique > Section 2 : Electrification >
Article L3232-2

NOTA : Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018. Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.

Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.

Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.

Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/