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CHAPITRE IV : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE IV : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité >
Article LO6344-1


Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/