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Paragraphe 3 : Dotations et subventions

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER > CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte > Section 4 : Finances communales > Sous-section 3 : Recettes > Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales >
Article L2564-25

Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;

2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.


Article L2564-26

Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.

Article L2564-27

Les communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.

Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.

Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.

La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.

Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L2564-28

Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2018, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.



Article L2564-29

L'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/