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Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat > Section 2 : Dotation globale d'équipement >
Article R3334-4

Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue au 1° du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.

Article R3334-4-1

NOTA : Conformément au V de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

Article D3334-8-1

I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :

1° En métropole :

– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.

L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

2° Dans les départements d'outre-mer :

– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/