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Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et du Département de Mayotte.

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences > Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) > Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R) > Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R) > Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R). >
Article R1614-48

Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.

Article R1614-49

Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.

A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.


Article R1614-50

Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :

a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;

b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;

c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.

Article R1614-51


Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/