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Section 2 : Organisation et composition

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > CHAPITRE VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique > Section 2 : Organisation et composition >
Article L7226-2

NOTA : Conformément au II de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de ladite loi. Elles sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Article L7226-3

NOTA : Conformément au II de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de ladite loi. Elles sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/