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CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales.

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN > CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales. >
Article L5815-2


Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.

Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/