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Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN > CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants > Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé >
Article L2544-2


Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.

Article L2544-3


Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune pour en disposer.

Article L2544-4

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :


1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;


2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.

Article L2544-5

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.


L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.



Article L2544-6

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.


Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.


La commission nomme en son sein son président.


Article L2544-7


Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.

Le président de la commission locale mène le procès.

Article L2544-8

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.


Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/