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Section 2 : Composition.

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION > TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION > CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional > Section 2 : Composition. >
Article L4134-2

La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Article L4134-2

NOTA : Conformément au II de l’article 231 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.

La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt-sept ans au jour de leur nomination. Un décret fixe leur nombre respectif.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/