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CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité >
Article L6265-1

Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

Article L6265-2


Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/