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CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin

Partie réglementaire > SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin >
Article D6313-1

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. 6313-6 :

1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; les mots : communal , départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;

2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département , préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;

6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;

7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;

8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Martin ;

9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

Article D6313-2

NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1, 1° d, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils départementaux ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;

8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;

9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.

V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.

Article D6313-3

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Martin ;

2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Les articles R. 2231-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.

Article D6313-4

I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article D6313-5

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.

III. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Martin ;

4° Les articles R. * 4433-24 à R. * 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

Article D6313-6

I. – Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Martin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/