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Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière > Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) > Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) > Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R) >
Article R2221-28


Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;

3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.

En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.

Article R2221-29


Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/